Paiement des revenus insaisissables Application de la loi Fiche explicative pour les donneurs d ordre
1. CONTEXTE Le 1 er janvier 2007 entre en application la loi sur l insaisissabilité et l incessibilité des revenus visés aux articles 1409, 1, 1409bis, 1409, 1 bis, 1410, 1 et 1410 2 du Code Judiciaire (voir annexe). Il s agit des salaires, des pécules de vacances, des indemnités de préavis, des pensions, des pensions alimentaires, des allocations familiales, etc. Avant le 1 er janvier 2007, ces revenus pouvaient être saisis lorsqu ils étaient versés en compte ; c est pourquoi certains bénéficiaires craignant une saisie se faisaient payer par chèque circulaire. A partir du 1 er janvier 2007, la loi impose que ces revenus soient également protégés lorsqu ils sont versés en compte à vue. Ceci rend donc l utilisation des chèques circulaires obsolète et encourage le virement sur compte qui constitue l alternative plus rapide, plus sûre et gratuite! 2. DUREE DE PROTECTION DES REVENUS VERSES SUR COMPTE Les montants seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue avec un prorata temporis sur base d un trentième par jour. Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 EUR est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l entièreté de ces 100 EUR est protégée et insaisissable ; Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 EUR et donc, 96,66 EUR restent protégés ; Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 EUR et 66,66 EUR restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 EUR sont saisissables. 3. OBLIGATION POUR LES PAYEURS DE REVENUS PROTEGES. La protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement. Dès lors, dès le 1 er janvier 2007, la loi impose intégralement aux donneurs d ordres l obligation d indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre : «/A/» pour les revenus visés aux articles 1409, 1 et 1409bis du Code Judiciaire (par ex. les salaires, les pécules de vacances,..) ; «/B/» pour les revenus visés aux articles 1409, 1 bis, et 1410, 1, du Code Judiciaire (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,..) ; «/C/» pour les montants visés à l article 1410, 2 du Code Judiciaire (par ex. les allocations familiales,..). Ce code doit être ajouté dans ces virements qu il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire. Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d ordre mentionne le code suivi d un espace, avant toute autre communication. La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d ordre. Il n est attendu de la banque aucun rôle actif ; elle ne doit jamais compléter ou corriger des codes lorsque ceux-ci manquent ou sont erronés. Les codes seront repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire. 2
Paiements en espèces par le non-titulaire : Pour les versements en espèces par un donneur d ordre qui n est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d ordre reste responsable de l exactitude du code. Le code communiqué est alors repris sur l extrait de compte du bénéficiaire. 3
Aperçu des différents types de revenus protégés visés par les articles du Code Judiciaire La loi oblige tous les débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires, d indiquer, dans les 3 premières positions de la zone de communication libre, le code correspondant au type de revenu, lors de l ordre de paiement sur compte à leur banquier. En l occurrence, sont concernés : 1) Par le code «/A/» (3 positions), en référence aux articles 1409, 1er, et 1409bis du Code Judiciaire : nos clients «employeurs», lorsqu ils donnent l ordre de payer sur comptes : - des salaires ; - des pécules de vacances ; - d autres sommes dues en exécution d un contrat de travail, d apprentissage, d un statut ; - ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité. 2) Par le code «/B/» (3 positions), en référence aux articles 1409, 1er bis, et 1410, 1 du Code Judiciaire : nos clients, personnes physiques, «débiteurs de rentes alimentaires» adjugées par Justice ou après divorce ; nos clients institutionnels, lorsqu ils donnent l ordre de verser en comptes des revenus de remplacement, tels que : - des pensions, des indemnités d adaptation, des majorations de rente payées en vertu d une loi, d un statut ou d un contrat ; - des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d existence ; - des indemnités d incapacité de travail, des allocations d invalidité résultant de la législation en assurance maladie-invalidité ; - la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; - des indemnités de milice ; - ou des indemnités d interruption de carrière. 3) Par le code «/C/» (3 positions) : nos clients institutionnels, lorsqu ils donnent l ordre de verser en compte les montants visés à l article 1410, 2, du Code Judiciaire, à savoir : - des prestations familiales ; - des rentes ou des pensions au profit d orphelins payées en vertu d une loi, d un statut ou d un contrat ; - des allocations au profit d handicapés ; - la partie de l indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l assistance d une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités) ; - les interventions de l assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ; - les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées ; - les sommes payées à titre de minimum de moyens d existence ; - les sommes payées à titre d aide sociale par les CPAS ; - les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.
BELGISCH STAATSBLAD 14.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 35379 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 2725 [C 2006/09525] 4 JULI 2006. Koninklijk besluit houdende uitvoering van het artikel 1411bis, 2en 3, van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op artikel 1411bis, 2 en 3, van het Gerechtelijk Wetboek; Gelet op artikel 11 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 april 2006; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 mei 2006; Gelet op het advies 40.509/2 van de Raad van State gegeven op 14 juni 2006; Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Teneinde te beantwoorden aan het bepaalde in artikel 1411bis, 3, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt de opdrachtgever de volgende codes in de overschrijvingsopdracht wanneer een bedrag bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van hetzelfde Wetboek gecrediteerd wordt op een zichtrekening bij een kredietinstelling door middel van een overschrijving : 1 de drie tekens /A/ voor de bedragen beoogd in de artikelen 1409, 1, en 1409bis van hetzelfde Wetboek; 2 de drie tekens /B/ voor de bedragen beoogd in de artikelen 1409, 1bis, en 1410, 1, van hetzelfde Wetboek; 3 de drie tekens /C/ voor de bedragen beoogd in artikel 1410, 2, van hetzelfde Wetboek; De letters A, B, C moeten steeds een hoofdletter zijn. De opdrachtgever vermeldt de code, gevolgd door een spatie, in de eerste vakjes van de ruimte voor vrije mededelingen, voor enige andere mededeling. Art. 2. Teneinde te beantwoorden aan het bepaalde in artikel 1411bis, 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, deelt de opdrachtgever, ingeval hij niet de rekeninghouder is, de in artikel 1 bedoelde code mee aan de kredietinstelling overeenkomstig de door dit artikel bepaalde modaliteiten, wanneer een bedrag bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van hetzelfde Wetboek in contanten wordt betaald op een zichtrekening bij een kredietinstelling. De kredietinstelling levert aan de opdrachtgever een document waarop de betaling en de meegedeelde code wordt vermeldt. De kredietinstelling vermeldt eveneens de code tegenover het gecrediteerde bedrag. Art. 3. Teneinde te beantwoorden aan het bepaalde in artikel 1411bis, 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, krijgen de bedragen, die de werkgever van de schuldenaar door middel van een overschrijving of in contanten betaalt op een zichtrekening van de schuldenaar, de code /A/. Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing. Art. 4. Op 1 januari 2007 treden in werking : 1 de artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen; 2 dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 juli 2006. SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE F. 2006 2725 [C 2006/09525] 4 JUILLET 2006. Arrêté royal portant exécution de l article 1411bis, 2et 3, du Code judiciaire et fixant la date d entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l article 1411bis, 2 en 3, du Code judiciaire; Vu l article 11 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2006; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2006; Vu l avis 40.509/2 du Conseil d Etat, donné le 14 juin 2006; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Afin derépondre au prescrit de l article 1411bis, 3, alinéa 1 er, du Code judiciaire, le donneur d ordre mentionne les codes suivants dans l ordre de virement lorsqu un montant visé aux articles 1409, 1409bis ou 1410 du même Code est crédité sur un compte à vue ouvert auprès d un établissement de crédit par la voie d un virement : 1 les trois caractères /A/ pour les montants visés aux articles 1409, 1 er, et 1409bis du même Code; 2 les trois caractères /B/ pour les montants visés aux articles 1409, 1 er bis, et 1410, 1, du même Code; 3 les trois caractères /C/ pour les montants visés à l article 1410, 2, du même Code; Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d ordre mentionne le code, suivis d un espace, dans les premières positions de la zone de communication libre, avant toute autre communication. Art. 2. Afin de répondre au prescrit de l article 1411bis, 3, alinéa 2, du même Code, le donneur d ordre, s il n est pas le titulaire du compte, communique le code visé àl article 1 er, selon les modalités déterminées par cet article, à l établissement de crédit lorsqu un montant visé aux articles 1409, 1409bis, ou 1410 du même Code est crédité sur un compte à vue ouvert auprès d un établissement de crédit par la voie d un versement en espèces. L établissement de crédit fournit au donneur d ordre un document mentionnant le paiement ainsi que le code communiqué. L établissement de crédit mentionne également le code en regard du montant crédité. Art. 3. Afin de répondre au prescrit de l article 1411bis, 2, alinéa 2, du même Code, les montants crédités par l employeur du débiteur par la voie d un virement ou d un versement en espèces sur un compte à vue du débiteur se voient attribuer le code /A/. Les dispositions des articles 1 er et2s appliquent par analogie. Art. 4. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 1 les articles 4 à 8 du loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses; 2 le présent arrêté. Donné àbruxelles, le 4 juillet 2006. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX