57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms et le nom de famille du candidat ; 2 l adresse du candidat ; 3 le lieu et la date de naissance du candidat ; 4 l activité ou la qualité sur la base desquelles le candidat est proposé ; 5 une justification mentionnant les mérites ou les talents exceptionnels des candidats honorés, et la façon dont ils ont contribué àl image positive et au rayonnement de la Flandre. Art. 2. Le Gouvernement flamand arrête annuellement, avant le 30 juin, la liste des personnes auxquelles la Décoration de la Communauté flamande sera octroyée, dans chacun des deux rangs. Art. 3. Lors de la cérémonie de délivrance, les personnes honorées reçoivent : 1 un insigne distinctif dont le modèle est fixé par le Ministre-Président du Gouvernement flamand ; 2 un brevet dont le modèle est fixé par le Ministre-Président du Gouvernement flamand. Les personnes honorées sont inscrites dans un livre officiel des membres comprenant les données suivantes : 1 les prénoms et le nom de famille de la personne honorée ; 2 le lieu et la date de naissance ; 3 la distinction octroyée : Grande Décoration ou Décoration ; 4 la date d octroi de la Décoration de la Communauté flamande. Le livre des membres est publié sur le site web www.vlaanderen.be. Art. 4. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut décider d octroyer une ou plusieurs Décorations de la Communauté flamande à une date autre que celle visée à l article 2. Dans ce cas, l article 1 er ne s applique pas. Art. 5. Les membres du Gouvernement flamand peuvent introduire une proposition de retrait de la Décoration de la Communauté flamande auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Cette proposition comprend au moins les données suivantes : 1 les prénoms et le nom de famille de la personne concernée ; 2 une justification mentionnant les faits ou attitudes dont il ressort que la personne concernée ne respecte plus les principes et valeurs honorés par la Décoration de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut également décider d office de retirer la Décoration de la Communauté flamande. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2015. Par dérogation à l article 1 er, alinéa premier, les propositions pour 2015 peuvent être introduites jusqu au 15 mai 2015. Art. 7. Le Ministre flamand ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 avril 2015. Geert BOURGEOIS * VLAAMSE OVERHEID Kanselarij en Bestuur [C 2015/36098] 24 APRIL 2015. Ministerieel besluit betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap De Minister-President van de Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, artikel 6; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, artikel 3, Besluit : Artikel 1. Het model van het onderscheidingsteken, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, wordt vastgelegd in de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.
MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 57937 Art. 2. Het model van de oorkonde, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, wordt vastgelegd in de bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd. Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 24 april 2015. Brussel, 24 april 2015. Bijlage 1. Model van het onderscheidingsteken van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.
57938 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Bijlage 2. Model van de oorkonde van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.
MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 57939 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Chancellerie et Gouvernance publique [C 2015/36098] 24 AVRIL 2015. Arrêté ministériel relatif à la Décoration de la Communauté flamande Vu le décret du 28 mars 2014 portant création de la Décoration de la Communautéflamande, notamment l article 6; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif à la Décoration de la Communauté flamande, notamment l article 3, Arrête : Article 1 er. Le modèle de l insigne distinctif, visé àl article 3, alinéa premier, 1, del arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif à la Décoration de la Communauté flamande, est arrêté dans l annexe 1 jointe au présent arrêté. Art. 2. Le modèle de l acte, visé à l article 3, alinéa premier, 1, de l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif à la Décoration de la Communauté flamande, est arrêté dans l annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 24 avril 2015. Bruxelles, le 24 avril 2015. Annexe 1. Modèle de l insigne distinctif de la Décoration de la Communauté flamande Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif à la Décoration de la Communauté flamande.
57940 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2. Modèle de l acte de la Décoration de la Communauté flamande Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif à la Décoration de la Communauté flamande.